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SYNTHÈSE n°3 : Éléments juridiques sur les expertises médicales dans les procédures mettant en cause les professionnels de santé libéraux

par Rémi Pellet, Professeur à l’Université de Paris et Sciences Po Paris

Ce document ne prétend pas être exhaustif. Il vise seulement à donner au lecteur les principales informations relatives aux expertises produites devant les juridictions, selon les règles des procédures pénales (III./) ou civiles (IV./), et devant les commissions de conciliation et d’indemnisation (V./), créées par la loi du 4 mars 2002 (v. Synthèse n°2), à l’occasion d’une procédure mettant en cause des professionnels de santé libéraux, sachant que le principe fondamental du contradictoire, tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), s’applique à toutes les instances mais de façon différenciée concernant la réalisation des expertises judiciaires (I./) tandis que le principe d’indépendance des experts médecins, qui revêt une importance particulière dans les procédures qui visent leurs confrères, doit s’appliquer de la même façon quelle que soit l’instance devant laquelle ils interviennent (II./). Cette synthèse se nourrit des réflexions conduites à l’initiative de Gynerisq sur les graves défauts du système des expertises médicales et les moyens d’y remédier (VI./).

Les « liens hypertexte » permettent d’accéder aux sources des dispositions législatives et réglementaires, qui sont pour la plupart « codifiées » (inscrites au sein de différents codes, dont le code la santé publique, le code civil, le code des assurances, le code de la Sécurité sociale etc.), ainsi qu’aux décisions de justice les plus importantes.

 

I./ Le principe fondamental du contradictoire, tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), s’applique au pénal et au civil mais de façon différenciée concernant la réalisation des expertises judiciaires

1°. Au pénal comme au civil, les garanties du procès équitable impliquent, selon le principe du contradictoire, le droit pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter.

  • Dans son arrêt CEDH Lobo Machado c. Portugal, 20 février 1996, Requête no 15764/89, la Cour a jugé que « Compte tenu donc de l’enjeu pour le requérant de l’instance devant la Cour suprême et de la nature de l’avis du procureur général adjoint, lequel a pris position en faveur du rejet du pourvoi (paragraphe 14 ci-dessus), limpossibilité pour lintéressé den obtenir communication avant le prononcé de larrêt et dy répondre a méconnu son droit à une procédure contradictoireCelui-ci implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue dinfluencer sa décision, et de la discuter (voir notamment, mutatis mutandis, les arrêts Ruiz-Mateos précité, p. 25, par. 63, McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 1995, série A no 307-B, pp. 53-54, par. 80, et Kerojärvi c. Finlande du 19 juillet 1995, série A no 322, p. 16, par. 42). La Cour constate que cette circonstance constitue déjà une violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).»
  • Dans son arrêt CEDH, Portugal et Vermeulen c. Belgique, 20 février 1996, Requête n° 19075/91, la Cour a jugé que « Compte tenu donc de l’enjeu pour le requérant de l’instance devant la Cour de cassation et de la nature des conclusions de l’avocat général du Jardin, l’impossibilité pour l’intéressé d’y répondre avant la clôture de l’audience a méconnu son droit à une procédure contradictoireCelui-ci implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue dinfluencer sa décision, et de la discuter (voir notamment, mutatis mutandis, les arrêts Ruiz-Mateos précité, p. 25, par. 63, McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 1995, série A no 307-B, pp. 53-54, par. 80, et Kerojärvi c. Finlande du 19 juillet 1995, série A no 322, p. 16, par. 42). La Cour constate que cette circonstance constitue déjà une violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).»
  • Dans son arrêt CEDH Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1997, §§ 27 et 29, Recueil 1997I, la Cour a jugé que « la notion de procès équitable implique aussi en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (voir les arrêts Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, respectivement p. 206, par. 31, et p. 234, par. 33).[…] il ressort des arrêts Lobo Machado et Vermeulen précités quen la matière, les exigences découlant du droit à une procédure contradictoire sont les mêmes au civil comme au pénal (respectivement p. 206, par. 31, et p. 234, par. 33) ».

2° Au civil, l’obligation de respecter le principe du contradictoire s’impose au cours de l’expertise

  • CEDH (Chambre), Mantovanelli c. France, 18 mars 1997, req. n° 21497/93 : dans cet arrêt la Cour a confirmé que le principe du contradictoire est une composante du « droit à un procès équitable », consacré par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et elle exige de lexpert le respect de la contradiction pendant le déroulement des opérations dexpertise. Rendu dans une affaire portée devant le juge administratif, parce qu’était mis en cause le centre hospitalier régional de Nancy pour le le décès d’un enfant du fait d’une administration excessive d’une substance anesthésiante, l’arrêt de la CEDH trouve à s’appliquer également dans les affaires mettant en cause la responsabilité civile de praticiens libéraux et de cliniques privées : « […] si les époux Mantovanelli auraient pu formuler, devant le tribunal administratif, des observations sur la teneur et les conclusions du rapport litigieux après quil leur fut communiqué, la Cour nest pas convaincue quils avaient là une possibilité véritable de commenter efficacement celui-ci. En effet, la question à laquelle l’expert était chargé de répondre se confondait avec celle que devait trancher le tribunal : déterminer si les circonstances dans lesquelles de l’halothane avait été administré à la fille des requérants révélaient une faute du CHRN. Or elle ressortissait à un domaine technique échappant à la connaissance des juges. Ainsi, bien que le tribunal administratif ne fût pas juridiquement lié par les conclusions de lexpertise litigieuse, celles-ci étaient susceptibles dinfluencer de manière prépondérante son appréciation des faits./. Dans de telles circonstances, et eu égard aussi au fait que les juridictions administratives rejetèrent leur demande de nouvelle expertise (paragraphes 19-22 ci-dessus), les époux Mantovanelli n’auraient pu faire entendre leur voix de manière effective qu’avant le dépôt du rapport de l’expertise en cause. Aucune difficulté technique ne faisait obstacle à ce qu’ils fussent associés au processus d’élaboration de celui-ci, ladite expertise consistant en l’audition de témoins et l’examen de piè Ils furent pourtant empêchés de participer à ladite audition alors que les cinq personnes interrogées par l’expert étaient employées par le CHRN et que parmi elles figuraient le chirurgien qui avait opéré Mlle Mantovanelli en dernier lieu, et l’anesthésiste. En conséquence, les requérants neurent pas la possibilité de contre-interroger ces cinq personnes dont on pouvait légitimement sattendre à ce quelles déposent dans le sens du CHRN, partie adverse à linstance. Quant aux pièces prises en considération par lexpert, les intéressés nen eurent connaissance quune fois le rapport achevé et communiqué../ Ainsi, les époux Mantovanelli neurent pas la possibilité de commenter efficacement l’élément de preuve essentiel. La procédure na donc pas revêtu le caractère équitable exigé par larticle 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1). Partant, il y a eu violation de cette disposition (art. 6-1). ».
  • CEDH, Baccichetti c. France, 18 février 2010, req. n° 22584/06 : un médecin stomatologue qualifié en chirurgie maxillo-faciale avait été mis en cause par l’une de ses patientes dans le cadre d’une procédure en responsabilité médicale, à la suite d’une intervention chirurgicale. Une procédure disciplinaire fut également diligentée contre lui. Le requérant alléguait que l’absence de communication du pré-rapport rédigé par un expert médical et pourtant visé dans la décision rendue par le Conseil national de l’ordre des médecins avait porté atteinte à ce principe du contradictoire. La CEDH a constaté : « 30. Au pénal comme au civil, les garanties du procès équitable impliquent, selon le principe du contradictoire, le droit pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter, le cas échéant (voir, parmi tant d’autres, Lobo Machado c. Portugal, 20 février 1996, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I). Il en va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice, cette confiance se fondant, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce du dossier (voir notamment Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1997, §§ 27 et 29, Recueil 1997‑I). 31. Certes, comme le souligne le Gouvernement, le droit à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu, et son étendue peut varier en fonction notamment des spécificités des procédures en cause. Dans les affaires Salé, Stepinska et Verdú Verdú citées par le Gouvernement, dont les circonstances sont très particulières, la Cour a en effet estimé que la non-communication d’une pièce de la procédure et l’impossibilité pour le requérant de la discuter n’avait pas porté atteinte à l’équité de la procédure, dans la mesure où elle a jugé que cette faculté n’aurait eu aucune incidence sur l’issue du litige et où la solution juridique retenue ne prêtait guère à 32. Or, la Cour est d’avis que de telles circonstances ne sont pas entièrement réunies en l’espèce. Elle constate que le pré-rapport établi par le docteur D. était une pièce clairement défavorable au requérant puisqu’il mentionnait expressément, d’une part, que les interventions chirurgicales n’avaient pas été pratiquées conformément aux données acquises de la science et, d’autre part, que le requérant avait manqué à son obligation d’information envers sa patiente. 33. La Cour constate également que le conseil national de l’ordre des médecins a pris connaissance du contenu de ce pré-rapport avant de rendre sa décision. À l’appui de ce constat, elle relève que le Gouvernement confirme cette approche dans la mesure où, dans ses conclusions concernant le grief tiré de l’absence d’examen par le conseil de l’ordre de deux rapports d’expertise fournis par le requérant, il indique que le juge a pris connaissance de ces pièces avant de statuer, puisqu’il les a reprises en tant que telles dans les visas de sa décision (voir infra, § 44). 34. Dans ces conditions, eu égard notamment au contenu de la pièce litigieuse, la Cour n’est pas assurée que ce document n’ait pas eu d’incidence sur l’issue du litige. Elle estime que le respect du droit à un procès équitable, pris sous l’angle particulier du respect du principe du contradictoire, exigeait que le requérant – partie défenderesse à la procédure disciplinaire – eût la possibilité de soumettre ses commentaires en réponse au contenu du pré-rapport ou, pour le moins, qu’il en soit informé pour décider, le cas échéant, d’y répondre. Or, cette faculté ne lui a pas été donnée puisque le requérant n’a eu connaissance du contenu de ce pré-rapport que postérieurement à la sanction disciplinaire. 35. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. »

II./ Les conditions d’application du principe d’indépendance des experts médecins, quelle que soit l’instance devant laquelle ils interviennent

Les experts sont nécessairement des confrères des médecins mis en cause devant les juridictions ou les CCI. Les juges doivent donc veiller à éviter que les experts ne soient placés en situation de « conflits d’intérêts », en prévenant le risque qu’ils cèdent à la complaisance ou, au contraire, à la tentation de « régler des comptes » avec des concurrents ou rivaux potentiels.

2°. Parmi les dispositions du code de déontologie médicales qui ont été inscrites dans le code de la santé publique et dont un paragraphe est spécialement consacré à l’« Exercice de la médecine dexpertise », figurent différents articles qui consacrent le principe d’indépendance du médecin :

  • L’article R 4127-95 du code de la santé publique (CSP) pose le principe selon lequel le médecin doit toujours agir en pleine indépendance, quelle que soit les circonstances : « Le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. /.  En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce. ». Ce principe vaut pour les experts médecins.
  • Article R4127-105 CSP : « Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même malade./ Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services. »
  • Article R4127-106 CSP « Lorsqu’il est investi d’une mission, le médecin expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent code de déontologie. »

Les médecins peuvent être sollicités par les compagnies d’assurance auprès desquelles les praticiens ont l’obligation de souscrire un contrat de couverture (v. Synthèse n°4). La question s’est donc posée de savoir dans quelle condition des médecins pouvaient solliciter d’être admis comme experts judiciaires après avoir travaillé pour de telles assurances. La Cour de cassation a d’abord jugé que « Le fait qu’un expert ait réalisé des missions d’expertise pour des sociétés d’assurance ne constitue pas, en soi, l’exercice d’une activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise, au sens de l’article 2 6° du décret du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires » : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 mai 2008, 08-10.314, Publié au bulletin et Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 mai 2008, 08-10.840, Publié au bulletin. Mais la Cour a ensuite précisé, concernant une affaire où un praticien s’était vu refuser sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris, alors qu’il soutenait « n’exercer ses missions privées que dans le cadre de son activité libérale indépendante et non comme salarié, intervenant non comme “conseil’’ mais comme expert indépendant et n’avoir jamais été récusé dans le cadre d’une procédure judiciaire, démontrant ainsi s’être acquitté de ses missions avec honneur et conscience », la Cour de cassation a jugé que « Appréciant souverainement l’activité professionnelle d’expert privé déployée, à titre quasi-exclusif pour le compte d’assureurs, par un candidat à sa réinscription sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel, l’assemblée générale des magistrats du siège a pu retenir, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, qu’une telle situation constituait l’exercice d’activités incompatibles avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise » : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 mai 2009, 09-11.466, Publié au bulletin.

4° Cependant, les juges ne doivent pas refuser d’examiner un rapport produit par une partie (« expertise privée ») pour le motif que l’expert travaille ou avait travaillé pour le compte d’une compagnie d’assurance de praticiens de santé : v. infra III et IV. On observera que dans une affaire où une expertise privée faisait valoir que le médecin mis en cause avait agi conformément à des recommandations émises postérieurement au jour de l’accident médical, la Cour d’appel de Bordeaux avait écarté cette expertise au motif que les « données acquises de la science » doivent s’apprécier « à la date de l’événement examiné » (v. Synthèse n°2), mais en relevant aussi que l’auteur de l’expertise n’était pas indépendant et impartial parce qu’il avait travaillé pour un assureur privé : « il ressort des pièces produites par les consorts D-A que le professeur F est lié via le groupe ASSPRO (association visant à défendre des médecins mis en cause dans des procédures) dont il est le médecin conseil au cabinet d’assurances G, assureur du docteur AK AI-AJ, qui a refusé de reconnaître la responsabilité de celui-ci et de formuler une proposition d’indemnisation, de sorte que son impartialité est, en dépit de sa qualité dexpert judiciaire, à tout le moins sujette à caution ; le docteur F est également lié au groupe Gynerisq évoqué ci dessous, avec lequel travaille également le cabinet G qui le finance (pièces 87, 88, 89, 90, 91 des intimés). » : CA Bordeaux, 1re ch. civ., 31 janv. 2017, n° 15/03882. La Cour de cassation a cependant cassé l’arrêt de la Cour de Bordeaux en jugeant qu’« Un professionnel de santé est fondé à invoquer le fait qu’il a prodigué des soins qui sont conformes à des recommandations émises postérieurement et il incombe, alors, à des médecins experts judiciaires d’apprécier, notamment au regard de ces recommandations, si les soins litigieux peuvent être considérés comme appropriés » : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 avril 2018, 17-15.620, Publié au bulletin. La Cour de cassation a donc considéré que le seul fait que l’expert privé ait été lié à des compagnies d’assurance n’avait pas pour effet d’invalider son argumentation en défense du médecin mis en cause.

III./ Les expertises médicales produites devant les juridictions pénales

1° La souveraineté du juge pénal

            11° Le juge pénal décide seul de l’opportunité de faire procéder ou non à une expertise : v. par ex. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1987, 85-94.620, Publié au bulletin : « en matière correctionnelle les juges du fond apprécient l’opportunité d’une expertise, que leur décision sur ce point est souveraine dès lors qu’elle est légalement motivée » :

12° Le  ministère public (le « parquet », le procureur) et les parties n’ont que la faculté de solliciter une expertise : en application de l’article 156 du code de procédure pénale (CPP) : « Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu’il voudrait voir poser à l’expert./.Lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l’article 81 sont applicables*. […] » :

*avant-dernier et dernier alinéas de l’article 81 CPP : « Le juge d’instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles. /. S’il est saisi par une partie d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à l’un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l’alinéa qui précède, le juge d’instruction doit, s’il n’entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande. […] Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l’instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 186-1. », lesquels disposent : « Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n’est pas susceptible de voie de recours, s’il y a lieu ou non de saisir la chambre de l’instruction de cet appel./. Dans l’affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants./. Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l’information soit renvoyé au juge d’instruction. »]

13° Une fois l’expert désigné, les parties ne peuvent que solliciter certaines recherches : « Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l’a ordonnée qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique » : article 165 CPP

14° La Cour de cassation contrôle cependant le sérieux du refus : « Si les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de faire droit à une demande de supplément d’information, encore faut-il que la motivation de leur décision soit exempte d’insuffisance. » : Cour de cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 2006, 05-87.318, Publié au bulletin

2° Le choix de l’expert par le juge pénal

21° En principe, « les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d’appel dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. / A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes. » (article 157 CPP) ; « Les experts ne figurant sur aucune des listes mentionnées à l’article 157 prêtent, chaque fois qu’ils sont commis, le serment prévu par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires devant le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l’expert et le greffier. En cas d’empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure. » (art. 160 CPP) ; « L’expertise peut également être demandée à des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur. Dans ce cas, le responsable du service ou de l’organisme désigné soumet à l’agrément de la juridiction le nom des personnes qui effectueront l’expertise » (art. 157-2 CPP) ;

22° Les exigences du procès équitable s’appliquent non seulement à la juridiction répressive mais aussi aux experts désignés : « La désignation d’un expert dépendant de l’une des parties ne permet pas de garantir les conditions d’un procès équitable. » : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, 12-82.770, Publié au bulletin. Cette jurisprudence rejoint logiquement celle de la chambre civile (v. infra)

3° Les relations du juge pénal avec le ou les experts qu’il a choisis : les juges du fond fixent souverainement l’étendue de la mission de l’expert, en respectant cependant le principe selon lequel cette mission « ne peut avoir pour objet que lexamen de questions dordre technique » (article 158 du CPP). « Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d’instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise. » (art. 156 CPP) ; « Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission./. Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l’objet de mesures disciplinaires allant jusqu’à la radiation de l’une ou de l’autre des listes prévues par l’article 157./. Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d’instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles./.Le juge d’instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s’il l’estime utile, se faire assister des experts. » (art. 161 CPP) ; « Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s’adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence. [« sapiteur »]. /.Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l’article 160./. Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l’article 166. » (art. 162 CPP).

Le parquet et les parties ne peuvent que demander au juge de poser des questions à l’expert ou de lui adjoindre un autre expert : l’article 161-1 du CPP précise que la copie de cette décision de saisine de l’expert est adressée « sans délai au procureur de la République et aux parties » lesquels disposent alors d’un délai de dix jours pour demander au juge dinstruction, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81 (v. supra), de modifier ou de compléter les questions posées à l’expert ou d’adjoindre à l’expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l’article 157 CPP (liste dressée par une cour d’appel ou liste nationale). Les juges du fond ne sont donc pas tenus de reprendre la mission que les parties lui suggèrent et son contenu ne peut être remis en cause devant le juge de cassation.

Lors des opérations dexpertise, la présence des avocats des parties n’est pas de droit, sauf lorsque le procureur de la République est lui-même présent : dans son arrêt Crim., 11 mai 2010, n° 10-80953, la chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi jugé « que le principe de « l’égalité des armes » tel qu’il résulte de l’exigence d’une procédure équitable et contradictoire, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits ; qu’il doit en être ainsi, spécialement, du droit pour l’avocat d’une partie d’assister à l’audition d’un expert effectuée sur réquisitions du procureur de la République, en présence de celui-ci. Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour écarter une exception de nullité, énonce que le procureur de la République tient de l’article 82, alinéa 1er, du code de procédure pénale la faculté de demander au magistrat instructeur qu’il soit procédé en sa présence à l’audition d’un expert et qu’aucune disposition légale ne prévoit ni ne fait obligation au juge de convoquer les autres parties ou leurs avocats ».

En application du premier alinéa de l’article 166 du CPP, « Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions », autrement dit les réponses aux questions de la juridiction ayant ordonné l’expertise. « Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s’ils sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant. »

7° Les suites de l’expertise lors de l’instruction :

 71° En application de l’article 167 du CPP, le juge doit donner « connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats » et il doit fixer « un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise », sachant que ce délai « ne saurait être inférieur à quinze jours » et que « passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d’expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet ». Enfin, « lorsqu’il rejette une demande, le juge d’instruction [doit rendre] une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s’il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu’il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois, la partie peut saisir directement la chambre de l’instruction. »

72° Mais dans sa décision n° 2018-765 QPC du 15 février 2019, le Conseil constitutionnel a jugé que « toutes les parties à une instruction [assistées d’un avocat ou se défendant seules] doivent avoir connaissance de lintégralité du rapport dune expertise ordonnée par le juge dinstruction afin de leur permettre de présenter des observations ou de formuler une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise » (considérant n°8)

73° En application de l’article 10 CPP, lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile, ce qui signifie qu’elles doivent être alors conduites de façon contradictoire (voir. II./). D’autre part, « il appartient au juge pénal, qui, après avoir statué sur laction publique, ordonne une expertise sur les intérêts civils, de mettre la rémunération de lexpert à la charge de lauteur de linfraction, partie perdante, en application des articles 695 et 696 du nouveau code de procédure civile » : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 juin 2007, 06-87.417, Publié au bulletin

8° Les suites de l’expertise lors de laudience de jugement :

81° Les expertises ordonnées par le juge pénal et réalisées de façon non contradictoire au stade de l’instruction sont soumises au débat contradictoire lors de l’audience de jugement :

82° Les expertises des parties (« privées ») doivent être également soumises à débat lors de l’audience de jugement :

  • L’art. 169 CPP dispose que « Si, à l’audience d’une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d’une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s’il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu’il sera passé outre aux débats, soit que l’affaire sera renvoyée à une date ultérieure. ».
  • La chambre criminelle de la Cour de cassation en a déduit que le rapport établi par un expert mandaté par une partie ne peut être écarté du dossier par la juridiction de jugement en se bornant à affirmer la partialité de lanalyse sans dire en quoi celle-ci était techniquement discutable : Cass. crim., 6 septembre 2006, n° 06-80.972, publié au bulletin.

9° Le juge pénal n’est pas lié par les expertises qu’il a ordonnées et dont il apprécie souverainement les éléments ainsi que les griefs invoqués à leur encontre : v. par ex. « Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé que le juge pénal, non lié par les conclusions de l’expert A… et pouvant n’en retenir qu’une partie, ne s’est pas appuyé sur les seules constatations de cet expert pour retenir que les quittances produites par M. X… étaient des faux, mais a statué à la lumière d’autres éléments de preuve, notamment un examen par experts de trois machines à écrire et divers témoignages, dont celui de l’ancienne secrétaire de Victor Vasarely ; que le moyen, qui critique un motif surabondant de l’arrêt, ne peut être accueilli ; » : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mai 2013, 12-14.359, Inédit ;  « Attendu que, pour condamner le demandeur, prévenu d’homicide involontaire, les juges du fond, qui apprécient souverainement les données fournies par les experts, constatent que ce chirurgien, “négligeant toute prudence élémentaire’’, n’avait pas attendu l’avis du médecin anesthésiste qu’il avait cependant sollicité ; … Attendu qu’en état de ces constations qui relèvent de leur pouvoir souverain d’appréciation et qui caractérisent le comportement fautif du docteur X…, les juges du fond ont, sans insuffisance, justifié leur décision » : Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 1976, 75-91.803, Publié au bulletin.

10° Cependant, la Cour de cassation veille à ce que le juge pénal ne dénature pas les conclusions et constatations des rapports dexpertise : par ex. « Attendu que la cour d’appel, par une appréciation souveraine des éléments de la procédure, notamment du rapport d’expertise, qu’elle n’a pas dénaturé, a estimé que n’étaient établis, à l’encontre de Mme U…, ni une vitesse supérieure à la vitesse autorisée, ni une perte de contrôle fautive de son véhicule » :  Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 décembre 2018, 15-83.165, Inédit

11° La nullité des expertises produites devant le juge pénal

11-1° Première hypothèse : l’annulation d’une expertise lorsque l’expert a excédé sa mission en violant une règle d’ordre public : par ex. « Excède les limites de sa mission l’expert qui entend la partie civile alors que le juge d’instruction, dans l’ordonnance le commettant, a précisé qu’il ne pouvait procéder à des auditions sans y avoir été préalablement autorisé. Cette irrégularité, consistant en la méconnaissance d’une règle touchant à l’organisation judiciaire à laquelle les dispositions de l’article 802 du Code de procédure pénale sont étrangères, entraîne la nullité de l’expertise et des actes qui l’ont pour support nécessaire » : Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 2006, 05-86.326, Publié au bulletin

11-2° Seconde hypothèse : le principe posé à l’article 802 CPP : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. ». Par ex. « Il résulte des dispositions combinées des articles 10 du code de procédure pénale et 160 du code de procédure civile que l’expert commis par une juridiction pénale statuant sur les intérêts civils doit convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise à leur défenseur d’un simple bulletin. Ces dispositions, destinées à donner un caractère contradictoire à l’expertise, sont valables pour toutes les phases d’exécution de celle-ci lors desquelles sont fournis et discutés les éléments nécessaires à la solution du litige, leur méconnaissance entraînant la nullité de la mesure d’instruction dès l’instant où il est établi que cette méconnaissance a eu pour effet de faire grief à celle des parties qui l’invoque. En conséquence, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui a refusé d’annuler le rapport d’expertise déposé à la suite d’une réunion dite de synthèse clôturant les opérations d’expertise, organisée en méconnaissance de ces formalités, sans avoir vérifié s’il n’a pas été porté atteinte aux intérêts de la partie concernée » : Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 mars 2010, 08-83.688 09-82.385, Publié au bulletin. Mais le juge pénal peut valider l’expertise réalisée par un seul des deux experts désignés : «             Si elle peut affecter la force probante des conclusions de l’expert, l’exécution irrégulière de l’expertise par un seul des deux experts désignés par le juge d’instruction n’entraîne pas la nullité du rapport déposé. Justifie ainsi sa décision la chambre d’accusation qui énonce que l’exécution d’une mission par un seul des deux experts désignés par le juge n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense, dès lors qu’aucun grief ne peut être invoqué par les requérants. » : Cour de cassation, Chambre criminelle, du 1er février 2000, 99-87.081, Publié au bulletin

IV./ Les expertises médicales devant les juridictions civiles

 1°. Les prérogatives du juge civil : portées et limites

 11°. Le juge peut désigner un expert, s’il le juge utile mais il n’est pas tenu de le faire : article 232 CPC : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »

12° Cependant, le juge ne peut, pour éviter de recourir à une mesure dexpertise judiciaire, apprécier lui-même si, au regard de recommandations, des soins peuvent être considérés comme appropriés. Dans une affaire où un gynécologue obstétricien exerçant son activité à titre libéral avait été mis en cause pour avoir tardé à réaliser une césarienne, son attitude attentiste ayant selon les juges du fond « abouti à un état d’hypoxie majeure de celui-ci [l’enfant] qui présente des séquelles importantes de l’anoxo-ischémie cérébrale et a perdu une chance, estimée à 70 %, sinon de ne présenter aucune lésion neurologique, du moins de présenter des lésions beaucoup moins importantes », le praticien avait contesté toute responsabilité, et avait « sollicité une expertise judiciaire et produit plusieurs avis médicaux amiables, remettant en cause les conclusions des experts relatives tant à la nécessité de procéder à une césarienne en urgence qu’à l’origine des séquelles présentées par l’enfant ». Les juges du fond avait cependant rejeté « la demande d’expertise judiciaire et condamné, sur le fondement du rapport d’expertise amiable, le praticien à indemniser les parents de l’enfant ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie qui avait demandé le remboursement de ses débours, au titre d’une perte de chance, subie par l’enfant à hauteur de 70 %, de ne présenter aucune séquelle ou de conserver des séquelles moindres », les juges du fond écartant « les avis médicaux produits par le praticien, en retenant qu’ils se réfèrent à des recommandations du collège national des gynécologues et obstétriciens français édictées en décembre 2007, soit trois mois après la naissance de l’enfant, qui ne sont pas pertinentes, dès lors que les données acquises de la science doivent s’apprécier à la date de l’événement examiné ». La Cour de cassation a cassé cet arrêt pour les motifs suivants : « Un professionnel de santé est fondé à invoquer le fait qu’il a prodigué des soins qui sont conformes à des recommandations émises postérieurement et il incombe, alors, à des médecins experts judiciaires d’apprécier, notamment au regard de ces recommandations, si les soins litigieux peuvent être considérés comme appropriés » : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 avril 2018, 17-15.620, Publié au bulletin.

12° Les recours contre la décision du juge ordonnant l’expertise : article 272 CPC : « La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime./. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision./.S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas./Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, l’appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89

13°. Le contrôle du juge sur l’expert qu’il a désigné :

14°. « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien » : article 246 CPC ; le juge peut ainsi conclure à une faute d’un praticien alors que les experts l’avait écartée : « Le juge n’est pas lié par les conclusions des experts ; ayant retenu que deux jours après l’intervention chirurgicale, le patient et un témoin, ignorants de la science médicale, avaient fait état d’une odeur bizarre et de l’apparition de taches sur le membre inférieur dont le rapprochement s’imposait avec le diagnostic de nécrose confirmé trois jours après l’intervention, la cour d’appel a pu en déduire que, lors de la surveillance postopératoire par le chirurgien orthopédiste, le patient n’avait pas bénéficié de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science » : Cour de cassation, Chambre civile 1, du 24 janvier 1995, 93-10.611, Inédit

15° Le juge doit justifier sa décision contraire à l’avis de l’expert : par ex. les dépenses validées par lexpert ne peuvent être écartées sans motif par le juge : « Qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X… qui faisait valoir que l’expert judiciaire, commis pour apprécier les conséquences dommageables de l’accident, avait conclu, s’agissant des dépenses de santé futures [voir synthèse n°3], qu’un traitement antimigraineux et antalgique était justifié de manière viagère, de même que les prescriptions relatives aux genouillères, aux semelles orthopédiques et à l’orthèse du poignet avec renouvellement tous les deux ans, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé » : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 octobre 2018, 17-21.288, Inédit

16° Comme le juge pénal, le juge civil ne peut dénaturer le rapport d’expertise : « Vu l’article 1134 du code de procédure civile ;  Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après avoir subi une opération dite de Longo en vue de remédier à une pathologie hémorroïdaire et se plaignant d’une aggravation de son état consécutive à l’intervention, M. X… a obtenu la désignation d’un expert en référé, puis a assigné M. Y…, chirurgien, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices corporels ;  Attendu que, pour estimer qu’il n’apparaît pas que le chirurgien aurait commis une faute dans l’indication opératoire, l’arrêt retient que les termes prudents employés par l’expert ne peuvent être interprétés comme une affirmation de ce que cette opération devait être écartée ;  Qu’en statuant ainsi, alors que l’expert avait clairement conclu que l’intervention n’était pas indiquée en raison de lésions imputables à une intervention antérieurement subie par M. X… et n’avait fait qu’aggraver les lésions et la symptomatologie, la cour d’appel a dénaturé le rapport d’expertise, violant le texte susvisé ; » : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juillet 2015, 14-18.970, Inédit

2° La récusation de l’expert choisi par le juge civil

21° Les dispositions codifiées :

22° La Cour de cassation laisse aux juges du fond l’appréciation du respect de l’exigence d’impartialité :

  • « Selon l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l’exigence d’impartialité doit s’apprécier objectivement. Il s’ensuit que l’article 341 du nouveau Code de procédure civile qui prévoit des cas de récusation n’épuise pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de tout expert judiciaire. » : Cour de cassation, Chambre civile 2, du 5 décembre 2002, 01-00.224, Publié au bulletin ;
  • Lexigence dimpartialité relève de lappréciation souveraine des juges du fond qui apprécient notamment lintention des parties dans leur demande de récusation : « attendu qu’ayant relevé que la demande de récusation intervenait alors que l’expertise était en phase finale, pour des motifs déjà examinés par des décisions qui avaient rejeté les demandes de remplacement ou pour des motifs relevant de la compétence des juges du fond, quelques jours seulement après que la société SIHPM avait fait assigner les trois experts en responsabilité, et retenu que cette action était mise en oeuvre à la seule fin de se constituer une cause péremptoire de récusation pour contourner les décisions ayant rejeté les demandes de remplacement à de multiples reprises, caractérisant de la sorte une fraude de la société, c’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation souverain que la cour d’appel a décidé que ce procès ne constituait pas une cause de récusation» : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 octobre 2015, 14-22.932, Inédit.

3°. La mise à la charge des parties des frais d’expertise, avec dépôt d’une provision :

  • « Le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.» : article 269 CPC ;
  • « À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner. » : article 271 CPP
  • « Passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. /. Il autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l’expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent../ Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l’expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l’expert à formuler ses observations../ Le juge délivre à l’expert un titre exécutoire. » : article 284 CPC

4° Les obligations légales et réglementaires de l’expert désigné par le juge

41° Le caractère personnel de la mission confiée à l’expert :

  • article 233 CPC : « Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confié […] » ; article R 4127-108 CSP « […] Il doit attester qu’il a accompli personnellement sa mission. » ; en conséquence, « dès lors qu’un expert ne remplit pas personnellement la mission qui lui est confiée, les actes accomplis en méconnaissance de cette obligation ne peuvent valoir opérations d’expertise » : Cour de cassation, Chambre civile 2, du 27 avril 2000, 98-13.361, Publié au bulletin.
  • En revanche, l’expert peut recourir à un « sapiteur » d’une autre spécialité que la sienne : article 278 CPC : « L’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. ».
  • D’autre part, article 278-1 CPC : « L’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité
  • Enfin, au sein du code de déontologie médicale, dont les dispositions figurent dans la partie réglementaire du Code de la santé publique, figure l’article R 4127-108 CSP qui dispose que : « Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette expertise./. Il doit attester qu’il a accompli personnellement sa mission. »

42° Les obligations « déontologiques » de l’expert prescrites par le CPC :

  • article 237 CPC « Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. » ;
  • article 239 CPC : « Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis. » ;
  • article 247 CPC : « L’avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l’intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l’instance si ce n’est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressé» ;
  • article 248 « Il est interdit au technicien de recevoir directement d’une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n’est sur décision du juge »

43° Les obligations « procédurales » de l’expert prescrites par le CPC :

  • L’article 160 CPC dispose que « Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin./. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure./. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin./.Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple. ».
  • «Le respect du principe du contradictoire impose à l’expert de soumettre à la discussion des parties les éléments recueillis auprès des tiers afin de permettre à celles-ci d’en débattre contradictoirement devant lui avant le dépôt de son rapport » : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 février 2012, 10-18.853, Publié au bulletin
  • Article 277 CPC :« Lorsque le ministère public est présent aux opérations d’expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l’avis de l’expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donné » ;
  • Comme la Cour de cassation l’a rappelé, « aucune disposition légale n’impose le dépôt d’un pré-rapport » (Cour de cassation, Chambre civile 2, du 29 janvier 2004, 00-12.367, Inédit) mais cette pratique s’est développée et lorsqu’un tel document est établi il doit être transmis à toutes les parties, sans quoi le principe du contradictoire serait violé (v. supra CEDH, Baccichetti c. France, 18 février 2010, req. n° 22584/06)

44° Les limites de la mission de l’expert :

  • article 238 CPC :« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été /. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. /. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.»
  • article 240 CPC : « Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.» En revanche, l’article 281 CPC dispose que « Si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge./.Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord. »
  • Lorsque l’expert se prononce au-delà des termes de sa mission : la Cour de cassation a jugé que « Les juges du fond sont en droit de s’approprier l’avis de l’expert, même si celui-ci a exprimé une opinion excédant les limites de sa mission.» : Cour de cassation, Chambre civile 3, du 5 mars 2003, 00-21.931, Publié au bulletin. Dans le même sens, pour le Conseil d’Etat, « 1) La seule circonstance qu’un rapport d’expertise, à l’initiative de l’expert, se prononce sur des questions excédant le champ de l’expertise ordonnée par la juridiction, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher cette expertise d’irrégularité….  2) Elle ne fait pas obstacle à ce que, s’ils ont été soumis au débat contradictoire en cours d’instance, les éléments de l’expertise par lesquels l’expert se prononce au-delà des termes de sa mission soient régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils ne sont pas infirmés par d’autres éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige. » : Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 29/06/2020, 420850.

45° Les prérogatives de l’expert désigné par le juge civil

  • article 242 CPC « Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles./. Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s’il l’estime utile.» ;
  • article 243 CPC : « Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté. »
  • article 275 CPC : « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission../En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert. »

46° La conciliation du travail de l’expert judiciaire et du secret médical

  • Lexpert ne peut pas demander à un établissement de santé la communication de pièces utiles à sa mission : seule la partie examinée est autorisée à le faire conformément à l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, à charge pour elle de transmettre ces pièces à l’expert.
  • « Si le juge civil a le pouvoir d’ordonner à un tiers de communiquer à l’expert les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, il ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique, contraindre un médecin à lui transmettre des informations couvertes par le secret lorsque la personne concernée ou ses ayants droit s’y sont opposé Il appartient alors au juge saisi sur le fond d’apprécier si cette opposition tend à faire respecter un intérêt légitime ou à faire écarter un élément de preuve et d’en tirer toute conséquence quant à l’exécution du contrat d’assurance. » : Cour de cassation, Chambre civile 1, du 15 juin 2004, 01-02.338, Publié au bulletin
  • En revanche, le secret médical ne s’oppose pas au juge et aux parties, l’expert devant leur communiquer tous les éléments qu’il a obtenus, afin de respecter le principe du contradictoire (v. supra)

47° Le contenu du rapport d’expertise : l’avis de l’expert

  • article 244 CPC : « Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner./. Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de sa mission./. Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies. » ;
  • article 276 CPC : « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent./.Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge./. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties./.L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présenté»
  • Article 282 CPC : « Si l’avis n’exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l’expert à l’exposer oralement à l’audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l’affaire est immédiatement jugée en dernier ressort./. Dans les autres cas, l’expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction. Il n’est rédigé qu’un seul rapport, même s’il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion./.Si l’expert a recueilli l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d’audience ou au dossier./.Lorsque l’expert s’est fait assister dans l’accomplissement de sa mission en application de l’article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours./. […] »
  • Article 283 CPC : « Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l’expert, les parties présentes ou appelées. »

5°. La portée des expertises des parties : ces rapports d’expertises dits « non judiciaires », « privés », « officieux » ou « amiables »

  • Lexpert désigné par lune des parties n’est pas tenu de se conformer aux règles du CPC et notamment celles sur l’application du principe du contradictoire : « Vu l’article 16 du code de procédure civile ; Attendu que tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties ; Attendu que pour condamner M. X…, propriétaire d’un véhicule automobile, à payer à la société Péricaud automobiles la somme de 2 825,43 euros au titre des réparations effectuées, le jugement attaqué retient que le rapport de l’expert sollicité par M. X… est inopposable à cette dernière qui n’a pas été convoquée aux opérations d’expertise ; Qu’en statuant ainsi, alors que ce rapport avait été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; » : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 mars 2011, 10-14.232, Inédit
  • En revanche, le juge doit soumettre l’expertise privée aux débats et doit en tenir compte : « Vu l’article 16 du code de procédure civile./. Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve» : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 mars 2020, 19-13.509, Publié au bulletin
  • Mais « si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties » : Cour de cassation, Chambre mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710, Publié au bulletin

6° La nullité du rapport de l’expert désigné par le juge :

61° La Cour de cassation suit la jurisprudence précitée de la CEDH en jugeant que les parties ne doivent pas seulement avoir la possibilité de discuter du rapport d’expertise dans le cadre des débats contradictoires devant le juge mais aussi avant le dépôt du rapport : « Viole les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble les articles 16 et 1250, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, le tribunal de grande instance qui confirme une mesure de curatelle prise au vu d’une expertise médicale ordonnée par le juge des tutelles alors que le majeur protégé n’a pas été avisé de la possibilité de consulter le dossier au greffe et a été ainsi privé de la faculté de connaître et de discuter les conclusions de l’expert. » : Cour de cassation, Chambre civile 1, du 28 novembre 2006, 04-18.266, Publié au bulletin

62° Cependant, la partie qui se plaint de la violation de ses droits au stade de l’expertise ne peut arguer de l’inopposabilité du rapport mais de sa nullité : « Les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure./. Dès lors, ayant constaté que la nullité d’un rapport d’expertise dont le contenu clair et précis avait été débattu contradictoirement devant elle n’était pas soulevée, une cour d’appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a pu tenir compte des appréciations de l’expert pour fixer l’indemnisation » : Cour de cassation, Chambre mixte, 28 septembre 2012, 11-11.381, Publié au bulletin

63° La nullité ne peut être prononcée que pour un des vices de forme ou irrégularités de fond limitativement énumérées par la loi : « La notion d’inexistence ne saurait être admise aux cotés des nullités de forme et des nullités de fond seules prévues par le nouveau code de procédure civile. Quelle que soit la gravité de l’irrégularité alléguée, seules affectent la validité d’un acte de procédure, indépendamment du grief qu’elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du nouveau code de procédure civile. » : Cour de cassation, Chambre mixte, du 7 juillet 2006, 03-20.026, Publié au bulletin

64° La partie qui argue d’un vice de forme pour demander la nullité de l’expertise doit faire la preuve d’un grief : « Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l’absence d’établissement d’un pré-rapport, en méconnaissance des termes de la mission d’expertise, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité » : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 novembre 2012, 11-10.805, Publié au bulletin ; « Attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées, selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l’accomplissement par un expert d’investigations, hors la présence des parties, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ; » :  Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 19 octobre 2016, 15-23.022 15-24.557, Inédit ; « Mais attendu que les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; que l’absence de communication aux parties de résultats d’investigations techniques, auxquelles l’expert a procédé, hors la présence des parties, avant la communication du rapport, constitue l’inobservation d’une formalité substantielle, sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ; » : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 mars 2017, 16-14.927, Inédit

65° Exemple de nullité du rapport d’expertise pour non respect du contradictoire : la Cour de cassation a rappelé que lexpert a lobligation de convoquer les parties aux opérations dexpertise de sorte que « Viole l’article 160 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la contradiction la cour d’appel qui rejette la demande de nullité du rapport d’expertise alors que l’expert n’avait pas convoqué les parties. » : Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 décembre 2001, 00-10.633, Publié au bulletin

66° En revanche, une expertise ordonnée dans une autre instance peut être prise en considération si elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties : « Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors, selon le moyen, que le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu’il ne peut donc exclusivement fonder sa décision à l’encontre d’une partie sur les résultats d’une expertise judiciaire à laquelle celle-ci n’a été ni appelée ni représentée ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ; /. Mais attendu qu’ayant relevé que le rapport d’expertise avait été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, que la cour d’appel s’est déterminée en considération de ce seul rapport ; » Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 septembre 2011, 10-19.919, Publié au bulletin ; « Encourt la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare un rapport d’expertise judiciaire ordonné dans une autre instance inopposable à une partie et rejette en conséquence les demandes formées contre elle, sans rechercher si ce rapport d’expertise était régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par d’autres éléments de preuve » : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 septembre 2017, 16-15.531, Publié au bulletin

67°. La nullité peut n’être que partielle, ne concernant que les seules opérations non contradictoires : « Selon l’article 176 du nouveau Code de procédure civile, la nullité ne frappe que celles des opérations qu’affecte l’irrégularité. Justifie sa décision une cour d’appel qui, sans annuler dans leur intégralité des expertises effectuées, annule seulement celles des opérations réalisées en méconnaissance du principe de la contradiction. », en l’espèce celles d’un sapiteur qu’un expert s’était adjoint et qui n’avaient pas été communiquées aux parties : Cour de cassation, Chambre civile 2, du 12 juin 2003, 01-13.502, Publié au bulletin.

68° Lorsqu’elle est prononcée, la nullité vaut à l’égard de toutes les parties même pour celles qui ne l’ont pas invoquée : « Ayant relevé qu’un expert avait méconnu le principe de la contradiction en fondant ses conclusions sur l’analyse d’un technicien qu’il avait consulté sans en donner connaissance aux parties, une cour d’appel en a exactement déduit que son rapport d’expertise devait être annulé à l’égard de toutes les parties, peu important que l’une d’entre-elles n’ait pas elle-même soulevé la nullité de ce rapport » : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 avril 2010, 09-10.239, Publié au bulletin

69° Cette irrégularité doit être invoquée avant toute défense au fond : « Si la demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise, en application de l’article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. Dès lors, une cour d’appel, qui constate qu’une partie a présenté des défenses au fond avant de soulever la nullité du rapport d’expertise, décide à bon droit que la nullité est couverte » : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 12-21.484, Publié au bulletin. La règle ne vaut pas si le motif entraînant la nullité n’était alors pas connu :  « Mais attendu que si la demande de nullité d’une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l’article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, fût-elle présentée à titre subsidiaire ; Et attendu qu’ayant constaté que M. X… avait présenté des défenses au fond avant de soulever la nullité partielle des conclusions de l’expert et relevé que les causes de nullité invoquées existaient dès le dépôt du rapport d’expertise, la cour d’appel a décidé à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que la nullité était couverte et que la demande de M. X… était irrecevable ; » : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 19 mai 2016, 15-17.538 15-18.026, Inédit

70° En application de l’article 177 CPC, « Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté. ». En conséquence, « Ne viole pas le principe de la contradiction ni l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le juge qui, tenant de l’article 177 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir de demander à l’expert de reprendre la partie de ses opérations qui n’avaient pas été effectuées contradictoirement, ordonne la réouverture des débats en invitant celui-ci à communiquer aux parties la teneur de l’avis du technicien qu’il avait consulté sans le porter à leur connaissance, à recueillir leurs dires et à y répondre » : Cour de cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 2004, 02-14.959, Publié au bulletin

71° Même lorsque l’irrégularité ne peut être régularisée, le juge peut tenir compte d’éléments d’un rapport annulé s’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier : « Il résulte des articles 1315 du Code civil, 175 et 233 du nouveau Code de procédure civile que les éléments d’un rapport d’expertise annulé ne peuvent être retenus à titre de renseignements que s’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier. » : Cour de cassation, Chambre civile 2, du 23 octobre 2003, 01-15.416, Publié au bulletin

 V./ Les expertises médicales devant les commissions de conciliation et d’indemnisation (CCI)

 1° Les plaignants ont intérêt à choisir la voie amiable des CCI car l’ONIAM prend en charge les frais d’expertise, l’Office pouvant être remboursé par l’assureur du praticien mis en cause dans deux hypothèses (v. Synthèse n°2)

2° La CCI désigne aux fins d’expertise un collège d’experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux ou, et c’est en fait la pratique la plus habituelle, un seul expert choisi sur la même liste ou bien sur la liste des experts judiciaires,  La CCI peut aussi choisir un expert en dehors de ces listes : la loi indique que cela doit être « à titre exceptionnel » mais, en réalité, la pratique est fréquente. La CCI fixe la mission du collège d’experts ou de l’expert, s’assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit être déposé. Lorsque l’expertise est collégiale, le rapport est établi conjointement par les membres du collège dexperts.

 Dans le cadre de sa mission, le collège d’experts ou l’expert peut effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel. Mais elle n’a pas de pouvoir de saisine forcée de ces documents : en cas de carence des parties dans la transmission des documents demandés, la commission régionale peut seulement autoriser le collège d’experts ou l’expert à déposer son rapport en l’état et « la commission peut tirer toute conséquence du défaut de communication des documents. »

 Les opérations d’expertise doivent être « contradictoires » : elles doivent se dérouler en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, mais elles ne comportent pas, en principe, de pré-rapport et de réponses aux dires des parties et ne sont pas réalisées au contradictoire de lONIAM.

 La CNAMed a « demandé aux CRCI de procéder selon les préconisations du rapport Dintilhac [vois synthèse n°2] à lindemnisation des préjudices des victimes dont la demande est recevable »

 Comme les juridictions, bien qu’elles n’en aient pas la nature, les CCI ne sont pas tenues de suivre les avis des experts, sachant, d’autre part, que le Conseil d’Etat a jugé que les décisions des CCI ne sont pas susceptibles de recours car elles « ne font pas grief » puisque les parties conservent la faculté de saisir les juges compétents, judiciaires ou administratifs, ce qui est le cas en pratique dans les affaires les plus graves (v. Synthèse n°2)

 VI./ Le principal défaut des expertises médicales et le moyen d’y remédier

 Organisme agréé par la Haute autorité de santé (HAS), dans les conditions prévues à l’article D 4135-4 CSP, pour participer à la réalisation de sa mission d’accréditation des obstétriciens exerçant en établissements de santé privés et publics – cliniques et hôpitaux -, Gynerisq a lancé une réflexion sur réforme du système des expertises médicales, en partenariat avec l’Université de Paris. Le compte rendu détaillé des débats sur le sujet a été publié en 2018 et début 2019. Dans le cadre de cette synthèse, nous ne ferons que reprendre les arguments présentés par le Dr Jean Marty et nous-même dans un article publié par le journal Le Monde concernant le principal défaut du système des expertises médicales et le moyen qui pourrait être employé pour le corriger.

1° Aujourd’hui, les pouvoirs publics et les juridictions poussent à la « moralisation des expertises » mais ce néo-puritanisme passe à côté du problème le plus grave : des experts d’une probité irréprochable peuvent rendre un jour ou l’autre des expertises ineptes dont les conséquences sont catastrophiques. Ce qui importe nest pas tant la moralité des experts que la qualité scientifique de leur travail.

Les erreurs d’expertise persistent parce qu’elles ont plusieurs causes qui peuvent parfois se cumuler :

  • l’expert n’est plus un véritable praticien de la médecine ;
  • il accepte une mission pour laquelle il n’est pas compétent ;
  • il n’ose pas contredire l’avis qu’une « autorité éminente » a donné au début de l’affaire ;
  • son jugement est faussé par des préjugés (par ex. lorsqu’il doit se prononcer sur les actes d’un de ses confrères du public ou du privé) ou par « l’effet tunnel » : il ne suit qu’une hypothèse, l’approfondissement de ses investigations l’empêche de se souvenir ou de prendre conscience qu’une autre orientation était possible.

3° Dans certaines spécialités les incertitudes sont majeures : par exemple, en obstétrique, concernant la lecture du rythme cardiaque foetal (RCF), il a été établi que les lecteurs-experts sont en désaccord entre eux dans 60 à 70 % des cas ! Or, dans les contentieux, l’interprétation du RCF par les experts joue un rôle souvent décisif dans la détermination des responsabilités.

Pour corriger cette situation, il serait possible de s’inspirer des procédures de déclaration des « événements indésirables graves associés à des soins » (EIGS) :

  • Il s’agirait d’ouvrir aux parties à un procès la possibilité de solliciter du juge qu’il enjoigne à l’expert de transmettre son rapport ou projet de rapport à la Haute autorité de santé (HAS) qui composerait des instances constituées de praticiens sélectionnés pour leur compétence ;
  • Ceux-ci vérifieraient la rigueur du raisonnement scientifique et en particulier le bien-fondé des données sur lesquelles l’expert judiciaire s’est appuyé (dont le niveau de preuve de ses arguments selon les classements de la HAS) ;
  • Les expertises médicales transmises seraient totalement anonymisées : c’est comme cela que procèdent les revues scientifiques lorsqu’elles soumettent les articles qu’elles envisagent de publier à des lecteurs qui ignorent ainsi tout des auteurs des textes.
  • La HAS fixerait les méthodes de travail des groupes pour l’adoption de leurs avis : par ex. vote et définition d’une majorité de 4 voix dans un groupe de 5.
  • Grâce à l’anonymisation des dossiers, les spécialistes des groupes-HAS ne seraient pas influencés par l’identité des parties et de l’
  • Un avis ne s’imposerait bien sûr pas au juge mais l’éclairerait sur la qualité de l’expertise.
  • Cette procédure aurait sans doute un effet préventif : les expertises seraient certainement améliorées si leurs auteurs savaient qu’elles peuvent faire l’objet d’une lecture scientifique critique.
  • Ce travail pourrait servir aussi à l’élaboration par la HAS de recommandations de bonnes pratiques, pour réduire les risques d’erreurs médicales, améliorer la formation les experts et évaluer la qualité de leur travail.

 

 

Témoignages

1er TEMOIGNAGE Dr D
Affaire « Docteur D. »

Le choix de l’utilisation des forceps plutôt que celui d’une césarienne est-il à l’origine du handicap de l’enfant qu’il a mis au monde ? Témoignage du Docteur D, jugé responsable de ce handicap et qui se trouve lui aussi en défaut de couverture assurancielle, alors qu’il avait payé régulièrement la prime d’assurance.

Voir le témoignage
2eme TEMOIGNAGE Dr J
Affaire « Docteur J. »

A 71 ans le Docteur J. est toujours en activité. Il a été jugé responsable du handicap et ses assureurs refusent la couverture de l’indemnisation au-delà d’un plafond.

Voir le témoignage
3eme TEMOIGNAGE Dr F
Affaire « Docteur F. »

Témoignage de la fille du Docteur F : plusieurs années après le décès de son père obstétricien, Madame F se voit réclamer 8 millions d’euros pour l’indemnisation d’un enfant né handicapé dont l’accouchement avait été pris en charge par son père.

Voir le témoignage

Interviews

FAVRIN INTERVIEW
Interview Dr. Favrin

Serge Favrin présente les activités de GYNERISQ (organisme de gestion du risque en gynécologie-obstétrique) dont il a été le président : expertise collégiale sur les problèmes obstétricaux, amélioration des pratiques professionnelles.

Voir le témoignage
MARTY INTERVIEW
Interview Dr. Marty

Jean Marty, ancien président du syndicat national des gynécologues-obstétriciens de France (SYNGOF) a lancé l’alerte à partir de 2002, dans les suites de l’affaire Perruche, sur les « trous de garanties » dans les contrats d’assurance responsabilité civile des praticiens.

Voir le témoignage
ROCHAMBEAU INTERVIEW
Interiew Dr. Rochambeau

Actuel président du SYNGOF, Bertrand de Rochambeau fait le point sur les « trous de garantie » qui perdurent en 2021 malgré la création d’un fonds de garantie des accidents médicaux (FAPDS) censé régler le problème.

Voir le témoignage

Documents de synthèse

Éléments juridiques