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Affaire « Docteur J. »

A 71 ans le Docteur J. est toujours en activité. Il a été jugé responsable du handicap et ses assureurs refusent la couverture de l’indemnisation au-delà d’un plafond.

Témoignage du Docteur J.

Chronologie de l’Affaire « Docteur J. »

En mai 1989, le Docteur J, gynécologue-obstétricien, et le Docteur X, anesthésiste, exerçant à titre libéral, réalisent l’accouchement d’un enfant Y dans la clinique Z

Né prématuré à 33 semaines, l’enfant présente une infirmité moteur cérébrale.

En novembre 2003, les parents de l’enfant handicapé, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs autres enfants, ont assigné devant le juge des référés d’un tribunal de grande instance (TGI), la clinique Z et le Docteur J, aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

En janvier 2004 le TGI désigne deux experts

En octobre 2005, les experts concluent à une naissance en état de choc sceptique dû à une amniotite à streptocoque B, dont la gravité n’a pas été prise en charge, et à des complications neurologiques, au rôle modeste de la prématurité et à l’existence d’une perte de chance de 66 % d’échapper aux risques anoxiques neurologiques ;

En mars 2006, les parents de l’enfant ont assigné devant le juge des référés d’un TGI, la clinique Z et le Docteur J, aux fins de les voir condamnés au paiement d’une provision et de voir ordonner une expertise tendant à l’évaluation du coût des aménagements domotiques, appareillages, aides techniques, aménagement de véhicule nécessaires au handicap de l’enfant.

En avril 2006, la compagnie d’assurance K, assureur du Docteur J, a assigné en référé l’anesthésiste X, afin de voir ordonner un complément d’expertise.

En juin 2006, les experts précédemment choisis par le juge ont à nouveau été désignés pour reprendre leurs opérations d’expertise médicale et Monsieur W a été désigné pour réaliser une évaluation du coût des aménagements domotiques, appareillages, aides techniques, aménagement de véhicule nécessaires au handicap de l’enfant.

En avril 2007 les experts déposent un rapport complémentaire

En janvier 2008, les mêmes experts complètent leur rapport.

Les opérations d’expertise ont encore été rouvertes avec adjonction d’un sapiteur neurologue, et le rapport complémentaire déposé, a retenu l’existence de séquelles d’une encéphalopathie hypoxique-ischémique néonatale, acquise et non congénitale, la prématurité du cerveau en ayant augmenté la fragilité lors d’une baisse de l’oxygénation.

En octobre 2011, les parents de l’enfant ont assigné au fond le Docteur J. et ses assureurs.

En février 2012, la compagnie d’assurance H de la clinique Z a été attrait à la procédure par les parents de l’enfant

En novembre et décembre 2012, le pédiatre et sa compagnie d’assurance ont également été attraits à la procédure. Ces instances ont été jointes.

En mars 2014, le TGI a retenu la responsabilité pour faute du Docteur J, de la sage-femme et de la clinique Z, en considérant que ces fautes multiples étaient en relation de causalité directe avec les dommages présentés par l’enfant et ses proches, victimes par ricochet.

Le tribunal a donc condamné in solidum le Docteur J, la clinique Z et leurs assurances, à indemniser l’enfant et ses proches, et réparti comme suit les responsabilités :

  • pour le Docteur J. : 60%
  • pour la clinique Z : 40%

Le tribunal a ordonné une expertise médicale des préjudices de l’enfant et a condamné le Docteur J, la clinique Z et leurs assurance à payer à la victime une provision de 800 000 €, outre une indemnisation de leurs préjudices aux parents.

En janvier 2016, sur appel de la clinique Z et des assureurs, la Cour d’appel a infirmé le jugement, mais uniquement sur la répartition des responsabilités, en retenant :

  • pour le Docteur J : 50%
  • pour l’HPNP : 50%

En 24 mai 2017, sur le pourvoi de la clinique Z et les assureurs, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel « en ce qu’il condamne in solidum » les sociétés d’assurance, la clinique Z et le Dr. J à indemniser l’ensemble des préjudices résultant de l’infirmité motrice cérébrale présentée par l’enfant ; la Cour d’appel n’ayant pas répondu au moyen soulevé relatif à l’évaluation du préjudice en termes de pertes de chance.

En janvier 2019, sur renvoi après cassation, une Cour d’appel a infirmé le jugement déféré, et condamné in solidum le Docteur J., la clinique Z et les assureurs à indemniser la perte de chance d’éviter les séquelles de l’accident d’accouchement et fixé le taux de cette perte de chance à 66%.

Les parents de l’enfant ont alors demandé au TGI, toujours saisi de la liquidation des préjudices, de réinscrire l’affaire au rôle et ont formulé leurs demandes d’indemnisation.

En octobre 2019, le TGI a condamné in solidum le Docteur J, la clinique Z, les assureurs à payer près 7 millions d’euros, dont plus de 6,7 millions d’euros à la victime, désormais âgée de 30 ans, et 236 768,16 € à la CPAM, avec exécution provisoire à hauteur des 2/3 des indemnités allouées.

La somme totale due à la victime résulte de l’addition des indemnisations pour les postes suivants (tels qui sont expliqués dans la synthèse n°…[1]) :

  • Frais divers : 5 976,16 euros,
  • Assistance tierce personne avant consolidation : 732 212,16 euros,
  • Préjudice scolaire et de formation : 47 520 euros,
  • Dépenses de santé futures : 36 619,44 euros,
  • Aménagement du domicile : 8 274,56 euros,
  • Frais de véhicule adaptés : 222 268,68 euros, à verser sous la forme d’une rente viagère payable annuellement à terme échu avec revalorisation au 1er janvier de chaque année conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985,
  • Assistance tierce personne après consolidation, au titre des arrérages échus du 4 mai 2009 au 31 décembre 2018 : 744 902,40 euros,
  • Assistance tierce personne après consolidation : 3 630 998,90 euros, à verser sous forme de rente viagère payable mensuellement à terme échu, avec revalorisation au 1er janvier de chaque année conformément à la loi du 5 juillet 1985, et suspendue à compter du 46ème jour en cas de placement en milieu hospitalier ou établissement pendant plus de 45 jours consécutifs,
  • Pertes de gains professionnels futurs, au titre des arrérages échus au 31 décembre 2018 : 130 848,30 euros,
  • Pertes de gains professionnels futurs, au titre des arrérages à échoir : 424 649,64 euros, à verser sous forme de rente payable trimestriellement à terme échu et revalorisable au 1er janvier de chaque année selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
  • Incidence professionnelle : 46 200 euros,
  • DFT Partiel et total : 118 932 euros,
  • Souffrances endurées : 39 600 euros,
  • Préjudice esthétique temporaire : 9 900 euros,
  • DFP : 340 560 euros,
  • Préjudice d’agrément : 33 000 euros,
  • Préjudice esthétique permanent : 39 600 euros,
  • Préjudice sexuel : 39 600 euros,
  • Préjudice d’établissement : 52 800 euros,

D’autre part, le TGI a jugé que le plafond de garantie fixé dans le contrat d’assurance à 1 524 490 euros est opposable au Docteur J ainsi qu’aux parties en demande et le juge a limité à ce montant les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de l’assureur du Docteur J, sous déduction des provisions déjà versées. Autrement dit, le plafond d’assurance de 1,5 M€ a été validé par le juge, le Docteur J étant redevable sur ses fonds propres des indemnisations qu’il doit verser au delà de ce plafond

En novembre 2019, la CPAM a interjeté appel du jugement, en ce qu’il a « condamné in solidum » le Docteur J., la clinique Z et leurs assureurs à payer à la CPAM « la somme de 236 768,16 euros, la déboutant de sa demande au titre des frais futurs ».

En mai 2020, le Docteur J. a fait délivrer une assignation en intervention forcée à l’encontre du FAPDS, afin qu’il soit condamné à le relever et garantir de l’intégralité des sommes en principal, intérêts et frais mises à sa charge, au titre des lésions cérébrales présentées par l’enfant handicapé, eu égard :

  • au plafond de garantie du contrat d’assurance « Responsabilité Civile Professionnelle » souscrit par le Docteur J. auprès de son assureur fixé à 1 524 490 € ;
  • aux sommes allouées à la victime au titre de son indemnisation, excédant le plafond de garantie du contrat d’assurance souscrit auprès de l’assureur du Docteur J.

Le FAPDS sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir que son intervention au titre de l’épuisement des plafonds de garantie du contrat d’assurance garantissant un professionnel de santé libéral, doit se rapporter à un contrat conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 et que cette condition ne serait pas remplie dans la présente affaire.

En sens contraire, le Dr J. entend démontrer qu’il y a lieu à :

  • l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a admis la créance de la CPAM à hauteur de 236 768,16 euros,
  • sa confirmation en ce qu’il a rejeté sa demande de remboursement du capital représentatif du montant des frais futurs,
  • condamnation du FAPDS à garantir le Docteur J. de l’intégralité des sommes en principal, intérêts et frais mises à sa charge, au titre des lésions cérébrales présentées par la victime.

Témoignages

1er TEMOIGNAGE Dr D
Affaire « Docteur D. »

Le choix de l’utilisation des forceps plutôt que celui d’une césarienne est-il à l’origine du handicap de l’enfant qu’il a mis au monde ? Témoignage du Docteur D, jugé responsable de ce handicap et qui se trouve lui aussi en défaut de couverture assurancielle, alors qu’il avait payé régulièrement la prime d’assurance.

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2eme TEMOIGNAGE Dr J
Affaire « Docteur J. »

A 71 ans le Docteur J. est toujours en activité. Il a été jugé responsable du handicap et ses assureurs refusent la couverture de l’indemnisation au-delà d’un plafond.

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3eme TEMOIGNAGE Dr F
Affaire « Docteur F. »

Témoignage de la fille du Docteur F : plusieurs années après le décès de son père obstétricien, Madame F se voit réclamer 8 millions d’euros pour l’indemnisation d’un enfant né handicapé dont l’accouchement avait été pris en charge par son père.

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Interviews

FAVRIN INTERVIEW
Interview Dr. Favrin

Serge Favrin présente les activités de GYNERISQ (organisme de gestion du risque en gynécologie-obstétrique) dont il a été le président : expertise collégiale sur les problèmes obstétricaux, amélioration des pratiques professionnelles.

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MARTY INTERVIEW
Interview Dr. Marty

Jean Marty, ancien président du syndicat national des gynécologues-obstétriciens de France (SYNGOF) a lancé l’alerte à partir de 2002, dans les suites de l’affaire Perruche, sur les « trous de garanties » dans les contrats d’assurance responsabilité civile des praticiens.

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ROCHAMBEAU INTERVIEW
Interiew Dr. Rochambeau

Actuel président du SYNGOF, Bertrand de Rochambeau fait le point sur les « trous de garantie » qui perdurent en 2021 malgré la création d’un fonds de garantie des accidents médicaux (FAPDS) censé régler le problème.

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Documents de synthèse

Éléments juridiques